Les soins d'ostéopathie sont dorénavant taxables

 

Dorénavant vous devrez payer les taxes Tps et Tvq sur vos soins d'ostéopathie. Ce qui représente une augmentation de 15% sans compter que les frais payés à un ostéopathe sont admissibles dans votre déclaration d'impôt comme frais médicaux uniquement au Québec ! 

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Nouvelles sur l’accise et la TPS/TVH – No 108

Septembre 2020

Application de la TPS/TVH aux services d’ostéopathie manuelle

Le présent article décrit le statut fiscal de fournitures de services d’ostéopathie manuelle rendus par un praticien en ostéopathie manuelle qui n’est pas un médecin ou un dentiste autorisé aux fins de la TPS/TVH.

Il y a une différence entre la profession d’ostéopathie exercée par un médecin ostéopathe (qui a un doctorat en ostéopathie) et un praticien en ostéopathie manuelle. Dans certaines provinces, y compris l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, un médecin ostéopathe qui a suivi la formation requise pourrait être admis à titre de membre du collège des médecins et chirurgiens de la province.

Veuillez noter que, dans le présent article, les termes services d’ostéopathie manuellepraticien en ostéopathie manuelle et ostéopathie manuelle ne visent pas la profession d’ostéopathie exercée par un médecin ostéopathe. Les fournitures de services de santé rendus par des médecins ostéopathes seraient en général exonérées conformément à l’article 5 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise.

Aux termes de l’article 7 de la partie II de l’annexe V de la Loi, les fournitures de certains services de santé, y compris les services d’ostéopathie, sont exonérées lorsque les services sont rendus à un particulier par un praticien du service.

Aux fins de l’article 7, pour être considérée comme un praticien relativement aux services d’ostéopathie, une personne doit, selon le cas :

  • être titulaire d’un permis ou autrement autorisée à exercer sa profession dans la province où elle fournit ses services [alinéa b) de la définition de praticien];
  • lorsqu’elle n’est pas tenue d’être titulaire ou d’être autrement autorisée à exercer sa profession dans cette province, avoir les qualités équivalentes à celles requises pour obtenir un permis ou être autrement autorisée à exercer sa profession dans une autre province [alinéa c) de cette définition].

L’ostéopathie manuelle n’est pas reconnue à titre de profession de la santé réglementée dans les provinces et territoires du Canada. Les conditions prévues aux alinéas b) ou c) de la définition de praticien ne peuvent donc pas être remplies. Par conséquent, les fournitures de services d’ostéopathie rendus par des praticiens en ostéopathie manuelle ne remplissent pas les conditions d’exonération prévues à l’alinéa 7f) de la partie II de l’annexe V, puisque les services d’ostéopathie ne sont pas rendus par un praticien du service. Les services d’ostéopathie sont assujettis à la TPS/TVH au taux de 5 %, de 13 % ou de 15 %, selon la province où la fourniture est effectuée, lorsque le fournisseur est un inscrit.

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